Version consolidée au 31/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0590-20170331, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2016).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/590
IntituléNotion d'exécution d'une transaction
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/590
VersionConsolidée au 31/03/2017 (CELEX 02017R0590-20170331)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/590EUR-Lex →
1. Une entreprise d'investissement est réputée avoir exécuté une transaction au sens de l'article 2, dès lors qu'elle fournit l'un quelconque des services suivants ou qu'elle exerce l'une quelconque des activités suivantes qui aboutissent à une transaction:
a) réception et transmission d'un ordre portant sur un ou plusieurs instruments financiers;
b) exécution d'un ordre pour le compte d'un client;
c) négociation pour compte propre;
d) prise d'une décision d'investissement conformément à un mandat discrétionnaire reçu de la part d'un client;
e) transfert d'instruments financiers entre des comptes.
2. Une entreprise d'investissement qui a transmis un ordre conformément à l'article 4 n'est pas réputée avoir exécuté une transaction.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.