Règlement délégué (UE) 2017/590 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0590-20170331, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/590
IntituléIdentification de l'entreprise d'investissement exécutant une transaction
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/590
VersionConsolidée au 31/03/2017 (CELEX 02017R0590-20170331)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2017/590EUR-Lex →

1. Une entreprise d'investissement qui exécute une transaction veille à être identifiée, dans la déclaration de transaction qu'elle soumet en vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, par un identifiant d'entité juridique ISO 17442 validé, publié et dûment renouvelé.

2. Une entreprise d'investissement qui exécute une transaction veille à ce que les données de référence liées à son identifiant d'entité juridique soient renouvelées conformément aux conditions de l'une des unités opérationnelles locales accréditées du système d'identifiant international pour les entités juridiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0590-20170331. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).