Règlement délégué (UE) 2017/590 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 31/03/2017 (consolidation EUR-Lex 02017R0590-20170331, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/07/2016).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/590
IntituléIdentification de la personne ou de l'algorithme informatique responsable de l'exécution d'une transaction
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/590
VersionConsolidée au 31/03/2017 (CELEX 02017R0590-20170331)
Référencearticle 9 du règlement délégué (UE) 2017/590EUR-Lex →

1. Lorsqu'une personne ou un algorithme informatique au sein de l'entreprise d'investissement qui exécute une transaction détermine la plate-forme de négociation, l'internalisateur systématique ou la plate-forme organisée de négociation en dehors de l'Union auxquels recourir, les entreprises auxquelles transmettre des ordres ou les conditions relatives à l'exécution d'un ordre, il convient d'indiquer cette personne ou cet algorithme dans le champ 59 du tableau 2 de l'annexe I.

2. Lorsqu'une personne au sein de l'entreprise d'investissement est responsable de l'exécution de la transaction, l'entreprise d'investissement lui attribue une mention permettant de l'identifier dans une déclaration de transaction conformément à l'article 6.

3. Lorsqu'un algorithme informatique au sein de l'entreprise d'investissement est responsable de l'exécution de la transaction, l'entreprise d'investissement lui attribue une mention permettant de l'identifier conformément à l'article 8, paragraphe 3.

4. Lorsque l'exécution de la transaction fait intervenir à la fois une personne et un algorithme informatique, ou plusieurs personnes ou algorithmes, l'entreprise d'investissement détermine la personne ou l'algorithme informatique qui est responsable en premier lieu de cette exécution. La personne ou l'algorithme informatique responsable en premier lieu de l'exécution est désigné(e) en fonction de critères prédéterminés, établis par l'entreprise d'investissement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0590-20170331. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).