Règlement délégué (UE) 2017/590 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/590
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/590
Versionacte d'origine du 28/07/2016 (CELEX 32017R0590)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) 2017/590EUR-Lex →

(10) Les personnes ou les algorithmes informatiques responsables du choix de la plate-forme à utiliser, de l'entreprise d'investissement à laquelle transmettre les ordres ou de toutes autres conditions liées à l'exécution d'ordres peuvent, de ce fait, être à l'origine d'abus de marché. Afin d'assurer une surveillance efficace des marchés, la déclaration de transaction devrait donc indiquer la personne ou l'algorithme informatique responsable de ces activités au sein de l'entreprise d'investissement. Lorsqu'une personne et un algorithme informatique sont conjointement impliqués, ou lorsque plusieurs personnes ou plusieurs algorithmes sont impliqués, il conviendrait que l'entreprise d'investissement détermine, sur une base cohérente et en fonction de critères prédéterminés, la personne ou l'algorithme responsable en premier lieu de ces activités.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).