(11) Afin de permettre une surveillance efficace des marchés, les déclarations de transactions devraient comporter des informations précises sur tout changement de position d'une entreprise d'investissement ou de son client qui résultait d'une transaction à déclarer et est survenu au moment de cette transaction. Les entreprises d'investissement devraient donc remplir de manière cohérente les champs concernés dans une déclaration de transaction individuelle, et déclarer une transaction, ou ses différents volets, de telle manière que leurs déclarations, prises collectivement, dressent un tableau global clair reflétant précisément les changements de position survenus.
Règlement délégué (UE) 2017/590 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/590
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/590
Versionacte d'origine du 28/07/2016 (CELEX 32017R0590)
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