Règlement délégué (UE) 2017/590 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/590
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/590
Versionacte d'origine du 28/07/2016 (CELEX 32017R0590)
RéférenceConsidérant 13 du règlement délégué (UE) 2017/590EUR-Lex →

(13) Les transactions qui portent sur une combinaison d'instruments financiers posent des difficultés particulières en termes de surveillance efficace des marchés. L'autorité compétente doit pouvoir disposer d'une vision globale de la transaction et, dans la mesure où celle-ci implique plusieurs instruments financiers, elle doit pouvoir l'envisager de manière distincte au regard de chaque instrument financier concerné. Par conséquent, les entreprises d'investissement qui exécutent des transactions sur une combinaison d'instruments financiers devraient être tenues de déclarer la transaction pour chaque instrument financier pris séparément et de lier ces déclarations entre elles, en utilisant un identifiant unique au niveau de l'entreprise pour l'ensemble des déclarations concernant cette exécution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).