(16) La communication de données complètes et précises dans les déclarations de transactions constitue un élément essentiel de la surveillance contre les abus de marché. Les plates-formes de négociation et les entreprises d'investissement devraient donc disposer de méthodes et de dispositifs appropriés pour garantir la soumission aux autorités compétentes de déclarations de transactions complètes et exactes. Les mécanismes de déclaration agréés ne devraient pas relever du présent règlement, puisqu'ils sont soumis à leur propre régime spécifique, défini dans le règlement délégué (UE) 2017/571 de la Commission, qui impose des exigences analogues pour assurer l'exhaustivité des données et leur exactitude.
Règlement délégué (UE) 2017/590 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/590
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/590
Versionacte d'origine du 28/07/2016 (CELEX 32017R0590)
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