Règlement délégué (UE) 2017/590 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/590
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/590
Versionacte d'origine du 28/07/2016 (CELEX 32017R0590)
RéférenceConsidérant 18 du règlement délégué (UE) 2017/590EUR-Lex →

(18) La détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité permet de rediriger les déclarations de transactions vers d'autres autorités compétentes et permet aux investisseurs d'identifier les autorités compétentes à qui ils doivent déclarer leurs positions courtes en application des articles 5, 7 et 8 du règlement (UE) no 236/2012 du Parlement européen et du Conseil. Les règles de détermination de l'autorité compétente concernée en vertu de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil se sont révélées efficaces pour la plupart des instruments financiers et devraient donc rester inchangées. De nouvelles règles spécifiques devraient toutefois être définies pour les instruments qui ne sont pas couverts par la directive 2004/39/CE, à savoir les titres de créance émis par une entité d'un pays tiers, les quotas d'émission et les instruments dérivés dont le sous-jacent immédiat est dépourvu d'identifiant international ou est un panier ou un indice non-EEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).