(2) Compte tenu des pratiques des marchés, de l'expérience acquise en matière de surveillance et de l'évolution des marchés, la notion de transaction, aux fins des déclarations, devrait être entendue au sens large. Elle devrait couvrir non seulement les achats et les ventes d'instruments à déclarer, mais aussi d'autres modalités d'acquisition ou de cession de tels instruments, dans la mesure où elles peuvent également poser des problèmes d'abus de marché. En outre, les modifications de montant notionnel peuvent donner lieu à des préoccupations concernant d'éventuels abus de marché, car elles s'apparentent, par leur nature, à des ventes ou achats supplémentaires. Pour permettre aux autorités compétentes de distinguer ces modifications des autres achats ou ventes, elles devraient faire l'objet d'informations spécifiques dans les déclarations de transactions.
Règlement délégué (UE) 2017/590 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/590
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/590
Versionacte d'origine du 28/07/2016 (CELEX 32017R0590)
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