(4) Afin de déterminer clairement quelles entreprises d'investissement sont tenues de déclarer leurs transactions, les activités ou services qui aboutissent à une transaction devraient être précisés. Ainsi devrait-il être considéré qu'une entreprise d'investissement a exécuté une transaction dès lors qu'elle a fourni un service ou exercé une activité visé(e) à l'annexe I, section A, point 1, 2 ou 3, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil, a pris une décision d'investissement conformément à un mandat discrétionnaire que lui a confié un client, ou a transféré des instruments financiers entre des comptes, sous réserve, dans chaque cas, que ce service ou cette activité ait donné lieu à une transaction. Toutefois, conformément à l'article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014, les entreprises d'investissement qui sont réputées avoir transmis des ordres ayant abouti à des transactions ne devraient pas être considérées comme ayant exécuté ces dernières.
Règlement délégué (UE) 2017/590 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/590
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/590
Versionacte d'origine du 28/07/2016 (CELEX 32017R0590)
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