Règlement délégué (UE) 2017/590 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/590
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/590
Versionacte d'origine du 28/07/2016 (CELEX 32017R0590)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2017/590EUR-Lex →

(5) Afin d'éviter le risque de non-déclaration ou de double déclaration par des entreprises d'investissement qui se transmettent mutuellement des ordres, une entreprise d'investissement ayant l'intention de transmettre un ordre devrait s'entendre avec l'entreprise réceptrice de l'ordre pour décider si cette dernière se chargera de déclarer tous les détails de la transaction résultant de l'ordre ou retransmettra l'ordre à une autre entreprise d'investissement. À défaut d'accord, l'ordre devrait être considéré comme non transmis et chaque entreprise d'investissement devrait soumettre sa propre déclaration de transaction contenant (tous) les détails correspondant à la transaction qu'elle déclare. En outre, les détails concernant l'ordre destiné à être transmis entre les entreprises devraient être spécifiés, de manière à garantir la réception, par les autorités compétentes, d'informations pertinentes, exactes et complètes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0590. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).