(5) Afin d'éviter le risque de non-déclaration ou de double déclaration par des entreprises d'investissement qui se transmettent mutuellement des ordres, une entreprise d'investissement ayant l'intention de transmettre un ordre devrait s'entendre avec l'entreprise réceptrice de l'ordre pour décider si cette dernière se chargera de déclarer tous les détails de la transaction résultant de l'ordre ou retransmettra l'ordre à une autre entreprise d'investissement. À défaut d'accord, l'ordre devrait être considéré comme non transmis et chaque entreprise d'investissement devrait soumettre sa propre déclaration de transaction contenant (tous) les détails correspondant à la transaction qu'elle déclare. En outre, les détails concernant l'ordre destiné à être transmis entre les entreprises devraient être spécifiés, de manière à garantir la réception, par les autorités compétentes, d'informations pertinentes, exactes et complètes.
Règlement délégué (UE) 2017/590 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/590
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/590
Versionacte d'origine du 28/07/2016 (CELEX 32017R0590)
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