(7) Afin de garantir une identification uniforme et fiable des personnes physiques mentionnées dans les déclarations de transactions, celles-ci devraient être identifiées par la concaténation du code de leur pays de nationalité et des identifiants attribués par le pays de nationalité de ces personnes. En l'absence de tels identifiants, il conviendrait d'identifier les personnes physiques par des identifiants composés de la concaténation de leur date de naissance et de leur nom.
Règlement délégué (UE) 2017/590 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/590
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/590
Versionacte d'origine du 28/07/2016 (CELEX 32017R0590)
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