(8) Afin de faciliter la surveillance des marchés, l'identification des clients devrait être cohérente, unique et fiable. Toute déclaration de transaction devrait ainsi comporter les nom, prénom et date de naissance des clients qui sont des personnes physiques et désigner les clients qui sont des entités juridiques par leur LEI.
Règlement délégué (UE) 2017/590 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/590
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/590
Versionacte d'origine du 28/07/2016 (CELEX 32017R0590)
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