Règlement délégué (UE) 2017/610 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/610
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/610
Versionacte d'origine du 20/12/2016 (CELEX 32017R0610)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2017/610EUR-Lex →

(1) Les contreparties centrales (CCP) s'interposent entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers. Le risque de crédit de ces dernières est atténué par le dépôt d'une garantie (collateral), qui est calculée de manière à couvrir les éventuelles pertes en cas de défaillance. Les contreparties centrales n'acceptent que des actifs très liquides, généralement des espèces, comme garantie permettant de répondre aux appels de marge de variation, afin de pouvoir procéder à une liquidation rapide en cas de défaillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).