(4) L'article 85, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012 impose à la Commission d'élaborer un rapport évaluant si les contreparties centrales ont consenti les efforts nécessaires pour mettre au point des solutions techniques appropriées permettant le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties autres qu'en espèces en tant que marges de variation. Pour réaliser cette évaluation, la Commission a commandé une étude sur les solutions qui permettraient aux dispositifs de régime de retraite de fournir des garanties autres qu'en espèces aux contreparties centrales, ainsi que sur l'incidence, en l'absence de solution, d'un retrait de la dérogation sur les prestations de retraite des bénéficiaires des dispositifs concernés. Sur la base de cette étude, la Commission a adopté son rapport le 3 février 2015.
Règlement délégué (UE) 2017/610 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/610
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/610
Versionacte d'origine du 20/12/2016 (CELEX 32017R0610)
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