(5) Conformément aux conclusions de son rapport, la Commission a estimé que les contreparties centrales n'avaient pas encore consenti à ce stade les efforts nécessaires pour l'élaboration de solutions techniques appropriées et que les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré sur les prestations de retraite des futurs retraités restaient inchangés. Par conséquent, le règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission prolongeant de deux années supplémentaires la période transitoire de trois ans prévue à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 a été adopté.
Règlement délégué (UE) 2017/610 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/610
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/610
Versionacte d'origine du 20/12/2016 (CELEX 32017R0610)
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