Règlement délégué (UE) 2017/610 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/610
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/610
Versionacte d'origine du 20/12/2016 (CELEX 32017R0610)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2017/610EUR-Lex →

(5) Conformément aux conclusions de son rapport, la Commission a estimé que les contreparties centrales n'avaient pas encore consenti à ce stade les efforts nécessaires pour l'élaboration de solutions techniques appropriées et que les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré sur les prestations de retraite des futurs retraités restaient inchangés. Par conséquent, le règlement délégué (UE) 2015/1515 de la Commission prolongeant de deux années supplémentaires la période transitoire de trois ans prévue à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 a été adopté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).