Règlement délégué (UE) 2017/610 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2016) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/610
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/610
Versionacte d'origine du 20/12/2016 (CELEX 32017R0610)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2017/610EUR-Lex →

(6) La Commission a depuis organisé une consultation publique, qui s'est achevée en août 2015, en vue d'élaborer un rapport sur la mise en œuvre du règlement (UE) no 648/2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, en application de l'article 85, paragraphe 1, dudit règlement. Elle a également consulté le public dans le cadre d'un appel à témoignages sur le cadre réglementaire des services financiers dans l'Union européenne. Les résultats de la consultation publique sur le règlement (UE) no 648/2012 et les contributions à l'appel à témoignages ont confirmé que les contreparties centrales n'ont pas consenti à ce jour les efforts nécessaires pour l'élaboration de solutions techniques appropriées et que les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés de gré à gré sur les prestations de retraite des futurs retraités restent inchangés, comme indiqué dans le rapport de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0610. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).