Règlement (UE) 2017/624 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/624
RattachementRèglement (UE) 2017/624
Versionacte d'origine du 30/03/2017 (CELEX 32017R0624)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) 2017/624EUR-Lex →

(2) En ce qui concerne le bifénazate, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a émis, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 et en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, un avis motivé sur les LMR existantes pour cette substance. Le règlement (UE) no 79/2014 de la Commission mettait en œuvre les recommandations de l'Autorité relatives au réexamen des limites maximales de résidus existantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).