Règlement (UE) 2017/624 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/03/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/624
RattachementRèglement (UE) 2017/624
Versionacte d'origine du 30/03/2017 (CELEX 32017R0624)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2017/624EUR-Lex →

(5) Dans le cas des produits pour lesquels il n'a été signalé ni autorisation ni tolérance à l'importation au niveau de l'Union et pour lesquels il n'existe pas de LMR émanant du Codex, l'Autorité a conclu qu'un examen plus approfondi par les gestionnaires de risque s'imposait. Compte tenu des connaissances scientifiques et techniques actuelles, le règlement (UE) no 79/2014 a établi les LMR relatives au bifénazate au niveau de la limite de détermination spécifique et les règlements (UE) no 87/2014 et (UE) 2015/552 ont établi les LMR relatives au daminozide et au tolylfluanide à la valeur par défaut visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R0624. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).