Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 102

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléRègles générales
Rattachement
TITRE IV — ASSISTANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVES
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE IV — ASSISTANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVES
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 102 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes des États membres concernés s’accordent une assistance administrative mutuelle conformément aux articles 104 à 107 pour garantir la bonne application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, dans les cas qui intéressent plus d’un État membre.

2. L’assistance administrative comprend, s’il y a lieu et à la suite d’un accord passé entre les autorités compétentes concernées, la participation des autorités compétentes d’un État membre à des contrôles officiels sur place effectués par les autorités compétentes d’un autre État membre.

3. Le présent titre s’applique sans préjudice du droit national:

a) applicable à la divulgation de documents et d’informations qui font l’objet d’enquêtes et de procédures juridictionnelles, y compris des enquêtes pénales, ou qui y sont liés; et

b) visant à protéger les intérêts commerciaux des personnes physiques ou morales.

4. Les États membres prennent des mesures afin de faciliter la transmission aux autorités compétentes, par d’autres autorités répressives, le ministère public et les autorités judiciaires, d’informations sur un éventuel manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, qui sont pertinentes pour l’application du présent titre, manquement qui est susceptible:

a) de présenter un risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement; ou

b) de constituer une violation des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses.

5. Chaque fois que les autorités compétentes communiquent entre elles conformément aux articles 104 à 107, elles le font par écrit, sur papier ou sous forme électronique.

6. Afin de rationaliser et de simplifier les communications, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, un modèle pour:

a) les demandes d’assistance prévues à l’article 104, paragraphe 1; et

b) la communication de notifications et de réponses communes et récurrentes.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).