Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 103

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléOrganismes de liaison
Rattachement
TITRE IV — ASSISTANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVES
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE IV — ASSISTANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVES
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 103 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes de liaison faisant office de points de contact, chargés de faciliter l’échange de communications entre les autorités compétentes conformément aux articles 104 à 107.

2. La désignation d’organismes de liaison n’exclut pas les contacts directs, les échanges d’informations ou la coopération entre le personnel des autorités compétentes de différents États membres.

3. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les coordonnées des organismes de liaison qu’ils ont désignés conformément au paragraphe 1 ainsi que toute modification ultérieure de ces coordonnées.

4. La Commission publie et met à jour, sur son site internet, la liste des organismes de liaison qui lui ont été communiqués conformément au paragraphe 3.

5. Toutes les demandes d’assistance fondées sur l’article 104, paragraphe 1, et les notifications et communications fondées sur les articles 105, 106 et 107 sont transmises par un organisme de liaison à son homologue dans l’État membre auquel la demande ou la notification est adressée.

6. La Commission détermine, par voie d’actes d’exécution, les spécifications des moyens techniques et les procédures de communication applicables entre les organismes de liaison désignés conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).