Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 108

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléCoordination de l’assistance et suivi par la Commission
Rattachement
TITRE IV — ASSISTANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVES
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE IV — ASSISTANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVES
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 108 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités compétentes dans les États membres concernés sont incapables de s’entendre sur l’action à mener pour remédier au manquement aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission coordonne sans retard les mesures prises et les actions entreprises par les autorités compétentes conformément au présent titre lorsque les informations auxquelles la Commission a accès:

a) font état d’activités qui sont, ou semblent être, non conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et que ces activités ont, ou pourraient avoir, des incidences dans plusieurs États membres; ou

b) indiquent que ces activités, ou des activités similaires, qui sont, ou semblent être, non conformes aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, pourraient avoir lieu dans plusieurs États membres.

2. Dans les situations visées au paragraphe 1, la Commission peut:

a) envoyer une équipe d’inspection, en collaboration avec l’État membre concerné, pour qu’elle effectue un contrôle officiel sur place;

b) demander, par voie d’actes d’exécution, que les autorités compétentes de l’État membre d’expédition et, s’il y a lieu, d’autres États membres concernés, intensifient comme il convient les contrôles officiels et lui rendent compte des mesures qu’elles ont prises;

c) prendre toute autre mesure appropriée conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en fixant les règles régissant l’échange rapide d’informations dans les cas visés au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).