Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléTransparence des contrôles officiels
Rattachement
Section I — Exigences générales
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE II — Contrôles officiels
  4. Section I — Exigences générales
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes effectuent les contrôles officiels avec un niveau élevé de transparence et mettent à disposition du public, au moins une fois par an, y compris sur l’internet, les informations pertinentes concernant l’organisation et la réalisation des contrôles officiels.

Elles procèdent également à la publication régulière et en temps utile des informations suivantes:

a) le type, le nombre et les résultats des contrôles officiels;

b) le type et le nombre de manquements détectés;

c) le type et le nombre de cas dans lesquels des mesures ont été prises par les autorités compétentes conformément à l’article 138; et

d) le type et le nombre de cas dans lesquels les sanctions visées à l’article 139 ont été infligées.

Les informations visées aux points a) à d) du deuxième alinéa du présent paragraphe peuvent être communiquées, le cas échéant, dans le cadre de la publication du rapport annuel visé à l’article 113, paragraphe 1.

2. Les autorités compétentes établissent des procédures pour faire en sorte que toute inexactitude dans les informations mises à la disposition du public soit corrigée en conséquence.

3. Les autorités compétentes peuvent publier ou mettre à la disposition du public sous une autre forme les informations concernant la notation des opérateurs individuels fondée sur les résultats d’un ou plusieurs contrôles officiels, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) les critères de notation sont objectifs, transparents et accessibles au public; et

b) des dispositions adéquates sont prises pour garantir l’équité, la cohérence et la transparence du processus de notation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).