1. Les États membres veillent à ce que le PCNP prévu à l’article 109, paragraphe 1, soit mis à la disposition du public, à l’exception des parties du plan dont la divulgation pourrait porter atteinte à l’efficacité des contrôles officiels.
2. Le PCNP est mis à jour régulièrement pour être adapté à toute modification des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, et il est révisé à la lumière des facteurs suivants au moins:
a) l’apparition de nouvelles maladies, de nouveaux organismes nuisibles aux végétaux ou d’autres risques pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement;
b) des modifications importantes dans la structure, la gestion ou le fonctionnement des autorités compétentes de l’État membre;
c) les résultats des contrôles officiels effectués par les États membres;
d) les résultats des contrôles effectués par la Commission dans l’État membre conformément à l’article 116, paragraphe 1;
e) les découvertes scientifiques; et
f) les résultats des contrôles officiels effectués par les autorités compétentes d’un pays tiers dans un État membre.
3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande, la dernière version mise à jour de leur PCNP.