Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléProgrammes de contrôle coordonnés et collecte d’informations et de données
RattachementTITRE V — PLANIFICATION ET PRÉSENTATION DE RAPPORTS
Règlement (UE) 2017/625
TITRE V — PLANIFICATION ET PRÉSENTATION DE RAPPORTS
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 112 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →
Afin d’effectuer, à l’échelle de l’Union, une évaluation ciblée du degré d’application des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou de déterminer la prévalence de certains dangers dans l’Union, la Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne:
a) la mise en œuvre de programmes de contrôle coordonnés d’une durée limitée dans l’un des domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2;
b) l’organisation, en fonction des besoins, de la collecte de données et d’informations relatives à l’application d’une série spécifique de règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou à la prévalence de certains dangers.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.