Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 114

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléRapports annuels de la Commission
Rattachement
TITRE V — PLANIFICATION ET PRÉSENTATION DE RAPPORTS
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE V — PLANIFICATION ET PRÉSENTATION DE RAPPORTS
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 114 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Le 31 janvier de chaque année au plus tard, la Commission met à la disposition du public un rapport annuel sur le fonctionnement des contrôles officiels dans les États membres, en tenant compte:

a) des rapports annuels présentés par les États membres conformément à l’article 113; et

b) des résultats des contrôles de la Commission conformément à l’article 116, paragraphe 1.

2. Le rapport annuel prévu au paragraphe 1 peut, s’il y a lieu, comprendre des recommandations concernant d’éventuelles améliorations à apporter aux systèmes de contrôle officiel des États membres et à certains contrôles officiels dans certains domaines.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).