Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 115

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléPlans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
Rattachement
TITRE V — PLANIFICATION ET PRÉSENTATION DE RAPPORTS
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE V — PLANIFICATION ET PRÉSENTATION DE RAPPORTS
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 115 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Aux fins de l’application du plan général de gestion des crises prévu à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002, les États membres établissent des plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux qui définissent les mesures à appliquer sans retard lorsqu’il est constaté que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux présentent un risque grave pour la santé humaine ou animale, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’environnement.

2. Les plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévus au paragraphe 1 définissent:

a) les autorités compétentes à mobiliser;

b) les pouvoirs et responsabilités des autorités visées au point a); et

c) les canaux et procédures d’échange d’informations entre les autorités compétentes et les autres parties concernées, selon le cas.

3. Les États membres réexaminent régulièrement leurs plans d’intervention pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux afin de tenir compte de l’évolution de l’organisation des autorités compétentes et de l’expérience acquise à la faveur de l’exécution des plans et des exercices de simulation.

4. La Commission peut adopter des actes d’exécution en ce qui concerne:

a) les règles d’établissement des plans d’intervention prévus au paragraphe 1 du présent article dans la mesure nécessaire à garantir l’application cohérente et effective du plan général de gestion des crises prévu à l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002; et

b) la participation des acteurs à l’établissement et à l’exécution des plans d’intervention.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).