La Commission communique à l’avance aux États membres son programme de contrôle dans les pays tiers et rend compte des résultats. La Commission peut modifier ce programme pour tenir compte de l’évolution dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. Toute modification est communiquée à l’avance aux États membres.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article 123
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléProgramme des contrôles de la Commission dans les pays tiers
Rattachement
CHAPITRE I — Contrôles de la Commission
- Règlement (UE) 2017/625
- TITRE VI — ACTIVITÉS DE L’UNION
- CHAPITRE I — Contrôles de la Commission
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
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