Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 123

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléProgramme des contrôles de la Commission dans les pays tiers
Rattachement
CHAPITRE I — Contrôles de la Commission
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE VI — ACTIVITÉS DE L’UNION
  3. CHAPITRE I — Contrôles de la Commission
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 123 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

La Commission communique à l’avance aux États membres son programme de contrôle dans les pays tiers et rend compte des résultats. La Commission peut modifier ce programme pour tenir compte de l’évolution dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2. Toute modification est communiquée à l’avance aux États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).