1. La Commission demande aux pays tiers qui comptent exporter des animaux et des biens vers l’Union de fournir les informations suivantes, précises et mises à jour, sur l’organisation et la gestion générales des systèmes de contrôle sanitaire et phytosanitaire sur leur territoire:
a) toutes les règles sanitaires ou phytosanitaires adoptées ou proposées sur leur territoire;
b) les procédures d’évaluation des risques et les facteurs pris en considération pour l’évaluation des risques et pour la détermination du niveau approprié de protection sanitaire ou phytosanitaire;
c) toute procédure et tout mécanisme de contrôle et d’inspection, y compris, le cas échéant, pour les animaux ou les biens provenant d’autres pays tiers;
d) les mécanismes de certification officielle;
e) le cas échéant, toute mesure prise à la suite des recommandations prévues à l’article 122, premier alinéa;
f) le cas échéant, les résultats des contrôles effectués sur des animaux et des biens destinés à être exportés vers l’Union; et
g) le cas échéant, des informations sur les modifications apportées à la structure et au fonctionnement des systèmes de contrôle, adoptées pour satisfaire aux exigences sanitaires ou phytosanitaires de l’Union ou à des recommandations prévues à l’article 122, premier alinéa.
2. La demande d’informations visée au paragraphe 1 est proportionnée à la nature des animaux et des biens à exporter vers l’Union ainsi qu’à la situation et à la structure particulières du pays tiers.