Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 126

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléFixation de conditions supplémentaires d’entrée des animaux et des biens dans l’Union
Rattachement
CHAPITRE II — Conditions d’entrée des animaux et des biens dans l’Union
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE VI — ACTIVITÉS DE L’UNION
  3. CHAPITRE II — Conditions d’entrée des animaux et des biens dans l’Union
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 126 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les conditions à remplir par les animaux et les biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers lorsque de telles conditions sont nécessaires pour garantir que les animaux et les biens satisfont aux exigences applicables fixées par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception de ses points d), e), g) et h), ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes.

2. Les conditions établies dans les actes délégués visés au paragraphe 1 comportent une identification des animaux et des biens au moyen des codes de la nomenclature combinée et elles peuvent prévoir:

a) que certains animaux et biens ne sont autorisés à entrer dans l’Union que s’ils proviennent d’un pays tiers ou d’une région de pays tiers figurant sur une liste dressée à cet effet par la Commission;

b) que les envois de certains animaux et biens provenant de pays tiers doivent être expédiés à partir d’établissements qui satisfont aux exigences applicables visées au paragraphe 1 ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, être obtenus auprès de ceux-ci ou préparés dans ceux-ci;

c) que les envois de certains animaux et biens doivent être accompagnés d’un certificat officiel, d’une attestation officielle ou de toute autre preuve que les envois satisfont aux exigences applicables visées au paragraphe 1 ou à des exigences reconnues comme au moins équivalentes, y compris les résultats de l’analyse réalisée par un laboratoire accrédité;

d) que la preuve visée au point c) soit établie suivant un modèle spécifique;

e) que certains animaux et biens doivent satisfaire à toute autre exigence nécessaire pour garantir qu’ils offrent un niveau de protection de la santé et, dans le cas des OGM, également de l’environnement, équivalant à celui garanti par les exigences visées au paragraphe 1.

3. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles concernant le modèle et la nature des certificats officiels, des attestations officielles ou des preuves requis conformément aux règles prévues au paragraphe 2, point c), du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).