Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 129

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléÉquivalence
Rattachement
CHAPITRE II — Conditions d’entrée des animaux et des biens dans l’Union
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE VI — ACTIVITÉS DE L’UNION
  3. CHAPITRE II — Conditions d’entrée des animaux et des biens dans l’Union
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 129 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Dans les domaines régis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’exception de ses points d), e), g) et h), la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, reconnaître que les mesures appliquées dans un pays tiers, ou dans des régions de ce pays tiers, sont équivalentes aux exigences fixées dans ces règles en se fondant:

a) sur un examen approfondi des informations et données fournies par le pays tiers concerné en vertu de l’article 125, paragraphe 1; et

b) le cas échéant, sur les résultats satisfaisants d’un contrôle effectué conformément à l’article 120, paragraphe 1.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

2. Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 fixent les modalités d’entrée dans l’Union des animaux et des biens en provenance du pays tiers concerné ou de régions de ce pays tiers et ils peuvent prévoir:

a) la nature et le contenu des attestations ou certificats officiels qui doivent accompagner les animaux ou les biens;

b) des modalités particulières applicables à l’entrée dans l’Union des animaux ou des biens et aux contrôles officiels à effectuer à l’entrée dans l’Union;

c) si nécessaire, les procédures pour dresser et modifier des listes de régions ou d’établissements du pays tiers concerné en provenance desquels les animaux et les biens sont autorisés à entrer dans l’Union.

3. La Commission abroge sans retard, par voie d’actes d’exécution, les actes d’exécution prévus au paragraphe 1 du présent article lorsqu’une ou plusieurs des conditions de reconnaissance de l’équivalence ne sont plus remplies. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).