Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 132

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléFonctionnalités générales de l’IMSOC
Rattachement
CHAPITRE IV — Systèmes de gestion de l’information
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE VI — ACTIVITÉS DE L’UNION
  3. CHAPITRE IV — Systèmes de gestion de l’information
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 132 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

L’IMSOC:

a) permet le traitement et l’échange informatisés des données, informations et documents nécessaires à la réalisation des contrôles officiels et résultant de la réalisation des contrôles officiels ou de l’enregistrement de la réalisation ou des résultats des contrôles officiels dans tous les cas où le présent règlement, les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, ou les actes délégués et les actes d’exécution prévus aux articles 16 à 27 prévoient l’échange de ces données, informations et documents entre autorités compétentes, entre les autorités compétentes et la Commission et, s’il y a lieu, avec d’autres autorités et les opérateurs;

b) offre un mécanisme d’échange de données, d’informations et de documents conformément aux articles 102 à 108;

c) offre un instrument de rassemblement et de gestion des rapports sur les contrôles officiels communiqués par les États membres à la Commission;

d) permet la production, le traitement et la transmission, y compris par voie électronique, du carnet de route visé à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1/2005, des données obtenues par le système de navigation visé à l’article 6, paragraphe 9, dudit règlement, des certificats officiels et du DSCE visé à l’article 56 du présent règlement; et

e) intègre les systèmes informatisés déjà gérés par la Commission et utilisés pour l’échange rapide de données, d’informations et de documents se rapportant aux risques pour la santé humaine et animale et celle des végétaux et pour le bien-être des animaux, établis par l’article 50 du règlement (CE) no 178/2002, l’article 20 du règlement (UE) 2016/429 et l’article 103 du règlement (UE) 2016/2031, et met en place des liens appropriés entre lesdits systèmes et ses autres composantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).