Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 133

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléUtilisation de l’IMSOC pour les animaux et les biens soumis à certains contrôles officiels
Rattachement
CHAPITRE IV — Systèmes de gestion de l’information
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE VI — ACTIVITÉS DE L’UNION
  3. CHAPITRE IV — Systèmes de gestion de l’information
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 133 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les animaux ou les biens dont la circulation dans l’Union ou la mise sur le marché est soumise à des exigences ou à des procédures spécifiques établies par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, l’IMSOC permet aux autorités compétentes du lieu d’expédition et aux autres autorités compétentes responsables de la réalisation des contrôles officiels relatifs à ces animaux ou ces biens d’échanger en temps réel les données, informations et documents concernant les animaux ou les biens en circulation d’un État membre à un autre et les contrôles officiels réalisés.

Le premier alinéa du présent paragraphe ne s’applique pas aux biens soumis aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points g) et h).

2. En ce qui concerne les animaux et les biens exportés auxquels s’appliquent les règles de l’Union en matière de délivrance du certificat d’exportation, l’IMSOC permet aux autorités compétentes du lieu d’expédition et aux autres autorités compétentes responsables de la réalisation des contrôles officiels d’échanger en temps réel les données, informations et documents concernant ces animaux et ces biens ainsi que les résultats des contrôles auxquels ils ont été soumis.

3. En ce qui concerne les animaux ou les biens soumis aux contrôles officiels visés aux articles 44 à 64, l’IMSOC:

a) permet aux autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers et aux autres autorités compétentes responsables de la réalisation des contrôles officiels relatifs à ces animaux ou ces biens d’échanger en temps réel des données, informations et documents concernant ces animaux ou ces biens ainsi que les contrôles auxquels ils ont été soumis;

b) permet aux autorités compétentes aux postes de contrôle frontaliers de partager et d’échanger des données, informations et documents utiles avec les autorités douanières et les autres autorités responsables de la réalisation des contrôles officiels relatifs aux animaux ou aux biens entrant dans l’Union en provenance de pays tiers et avec les opérateurs concernés par les procédures d’entrée, conformément aux règles adoptées en vertu de l’article 15, paragraphe 4, et de l’article 75, paragraphe 2, et aux autres règles de l’Union applicables; et

c) concourt aux procédures visées à l’article 54, paragraphe 3, point a), et à l’article 65, paragraphe 6, et les met en œuvre.

4. Aux fins du présent article, l’IMSOC intègre le système TRACES existant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).