Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 134

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléFonctionnement de l’IMSOC
Rattachement
CHAPITRE IV — Systèmes de gestion de l’information
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE VI — ACTIVITÉS DE L’UNION
  3. CHAPITRE IV — Systèmes de gestion de l’information
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 134 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

La Commission adopte des actes d’exécution relatifs au fonctionnement de l’IMSOC établissant:

a) les spécifications techniques de l’IMSOC et de ses composantes, y compris en ce qui concerne le mécanisme d’échange électronique de données aux fins des échanges avec les systèmes nationaux existants, l’identification des normes applicables, la définition de la structure des messages, les dictionnaires de données, et les échanges de protocoles et procédures;

b) les règles spécifiques de fonctionnement de l’IMSOC et de ses composantes destinées à garantir la protection des données à caractère personnel et la sécurité de l’échange d’informations;

c) les règles spécifiques de fonctionnement et d’utilisation de l’IMSOC et de ses composantes, y compris les règles relatives à la mise à jour et à la création des liens nécessaires entre les systèmes conformément à l’article 132, point e), et à l’article 133, paragraphe 4;

d) les dispositifs d’intervention à appliquer en cas d’indisponibilité d’une fonctionnalité de l’IMSOC;

e) les cas et les conditions dans lesquels les pays tiers et les organisations internationales concernés peuvent se voir accorder un accès partiel aux fonctionnalités de l’IMSOC ainsi que les modalités de cet accès;

f) les cas et les conditions dans lesquels les données, informations et documents sont transmis au moyen de l’IMSOC;

g) les règles relatives au système électronique d’acceptation par les autorités compétentes des certificats électroniques délivrés par les autorités compétentes de pays tiers; et

h) les cas et les conditions dans lesquels les utilisateurs occasionnels peuvent être dispensés d’utiliser l’IMSOC.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).