Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 135

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléProtection des données
Rattachement
CHAPITRE IV — Systèmes de gestion de l’information
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE VI — ACTIVITÉS DE L’UNION
  3. CHAPITRE IV — Systèmes de gestion de l’information
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 135 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. La directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil s'appliquent dans la mesure où les informations traitées au moyen de l'IMSOC contiennent des données à caractère personnel au sens de l'article 2, point a), de ladite directive et de l'article 2, point a), dudit règlement.

2. En ce qui concerne les responsabilités qui leur incombent en matière de transmission des informations utiles à l’IMSOC et de traitement de données à caractère personnel qui pourrait en découler, les autorités compétentes des États membres sont considérées comme responsables du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE.

3. En ce qui concerne les responsabilités qui lui incombent en matière de gestion de l’IMSOC et de traitement des données à caractère personnel qui pourrait en découler, la Commission est considérée comme responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), du règlement (CE) no 45/2001.

4. Les États membres peuvent limiter les droits et les obligations énoncés à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 10, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12 de la directive 95/46/CE dans la mesure nécessaire afin de sauvegarder les intérêts visés à l’article 13, paragraphe 1, points d) et f), de ladite directive.

5. La Commission peut limiter les droits et les obligations énoncés à l’article 4, paragraphe 1, à l’article 11, à l’article 12, paragraphe 1, et aux articles 13 à 17 du règlement (CE) no 45/2001 lorsqu’une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder les intérêts visés à l’article 20, paragraphe 1, points a) et e), dudit règlement pendant la période durant laquelle des mesures sont mises en œuvre ou envisagées pour s’assurer de la conformité avec la législation alimentaire ou la législation relative aux aliments pour animaux ou pour garantir l’application de ces législations, selon le cas spécifique auquel les informations se rapportent.

Nota : Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).