Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléMéthodes et techniques pour les contrôles officiels
Rattachement
Section I — Exigences générales
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE II — Contrôles officiels
  4. Section I — Exigences générales
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

Les méthodes et techniques pour les contrôles officiels comprennent les activités suivantes, lorsqu’il y a lieu:

a) un examen des contrôles mis en place par les opérateurs et des résultats obtenus;

b) une inspection:

i) des équipements, des moyens de transport, des locaux et des autres lieux sous leur contrôle, ainsi que des alentours;

ii) des animaux et biens, y compris les produits semi-finis, les matières premières, les ingrédients, les auxiliaires technologiques et les autres produits utilisés lors de la préparation et de la production des biens ou pour l’alimentation ou le traitement des animaux;

iii) des produits et des procédés de nettoyage et d’entretien;

iv) de la traçabilité, de l’étiquetage, de la présentation, de la publicité et des matériaux d’emballage utilisés, y compris des matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

c) un contrôle des conditions d’hygiène dans les locaux des opérateurs;

d) une évaluation des procédures en matière de bonnes pratiques de fabrication, de bonnes pratiques d’hygiène et de bonnes pratiques agricoles, ainsi que des procédures fondées sur les principes d’analyse des dangers et points critiques pour leur maîtrise (HACCP);

e) un examen des documents, des données relatives à la traçabilité et des autres données qui peuvent se révéler utiles pour évaluer le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, y compris, le cas échéant, des documents accompagnant les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et toute substance ou matériau entrant ou quittant un établissement;

f) des entretiens avec des opérateurs ainsi qu’avec leur personnel;

g) la vérification des mesures prises par l’opérateur et d’autres résultats d’essais;

h) l’échantillonnage, l’analyse, le diagnostic et les essais;

i) l’audit des opérateurs;

j) toute autre activité nécessaire pour détecter les manquements.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).