Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléSignalement des infractions
RattachementCHAPITRE I — Mesures incombant aux autorités compétentes et sanctions
Règlement (UE) 2017/625
TITRE VII — MESURES COERCITIVES
CHAPITRE I — Mesures incombant aux autorités compétentes et sanctions
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 140 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes disposent de mécanismes efficaces pour permettre le signalement d’infractions potentielles ou avérées au présent règlement.
2. Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins:
a) des procédures pour la réception des signalements d’infractions et leur suivi;
b) une protection appropriée contre les représailles, les discriminations ou d’autres types de traitement inéquitable, pour les personnes qui signalent une infraction; et
c) la protection des données à caractère personnel de la personne signalant une infraction, conformément au droit de l’Union et au droit national.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.