Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 147

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléRelation avec le règlement (CE) no 882/2004
Rattachement
CHAPITRE II — Dispositions transitoires et finales
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE VIII — DISPOSITIONS COMMUNES
  3. CHAPITRE II — Dispositions transitoires et finales
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 147 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

La désignation de chaque laboratoire de référence de l’Union européenne visé à l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 demeure valide jusqu’à la désignation, dans le même domaine, d’un laboratoire de référence de l’Union européenne en conformité avec l’article 93 du présent règlement.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).