La désignation de chaque laboratoire de référence de l’Union européenne visé à l’annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 demeure valide jusqu’à la désignation, dans le même domaine, d’un laboratoire de référence de l’Union européenne en conformité avec l’article 93 du présent règlement.
Règlement (UE) 2017/625 · Article
Article 147
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléRelation avec le règlement (CE) no 882/2004
Rattachement
CHAPITRE II — Dispositions transitoires et finales
- Règlement (UE) 2017/625
- TITRE VIII — DISPOSITIONS COMMUNES
- CHAPITRE II — Dispositions transitoires et finales
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
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