1. Les dispositions pertinentes des directives 91/496/CEE et 97/78/CE qui régissent les matières visées à l’article 47, paragraphe 2, point b), à l’article 48, à l’article 51, paragraphe 1, points b), c) et d), à l’article 53, paragraphe 1, point a), à l’article 54, paragraphes 1 et 3, et à l’article 58, point a), du présent règlement s’appliquent en lieu et place des dispositions correspondantes du présent règlement jusqu’au 13 décembre 2019.
Les dispositions pertinentes de la directive 97/78/CE qui régissent les matières visées à l’article 47, paragraphe 2, point a), du présent règlement en ce qui concerne les produits composés continuent de s’appliquer en lieu et place de cette disposition correspondante jusqu’au 20 avril 2021.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de modifier le présent règlement en ce qui concerne la date visée au paragraphe 1 du présent article. Cette date est la date de mise en application des règles correspondantes établies en vertu des actes délégués ou des actes d’exécution prévus à l’article 47, paragraphe 2, à l’article 48, à l’article 51, paragraphe 1, points b), c) et d), à l’article 53, paragraphe 1, point a), à l’article 54, paragraphes 1 et 3, et à l’article 58, point a).