Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléObligations des opérateurs
Rattachement
Section I — Exigences générales
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE II — Contrôles officiels
  4. Section I — Exigences générales
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 15 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Dans la mesure nécessaire à la réalisation des contrôles officiels ou des autres activités officielles, les opérateurs, lorsque les autorités compétentes l’exigent, autorisent l’accès du personnel des autorités compétentes:

a) aux équipements, aux moyens de transport, aux locaux et aux autres lieux sous leur contrôle, ainsi qu’à leurs alentours;

b) à leurs systèmes informatisés de gestion de l’information;

c) aux animaux et biens sous leur contrôle;

d) à leurs documents et à toute autre information pertinente.

2. Lors des contrôles officiels et des autres activités officielles, les opérateurs assistent le personnel des autorités compétentes et des autorités de contrôle pour la production biologique dans l’accomplissement de ses tâches et coopèrent avec lui.

3. L’opérateur responsable d’un envoi entrant dans l’Union, outre qu’il remplit les obligations énoncées aux paragraphes 1 et 2, met à disposition, sur papier ou sous forme électronique et sans retard, toute information concernant les animaux et les biens.

4. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles concernant la coopération et l’échange d’informations entre opérateurs et autorités compétentes en ce qui concerne l’arrivée et le déchargement des animaux et des biens visés à l’article 47, paragraphe 1, lorsque leur identification complète et la bonne réalisation des contrôles officiels de ces animaux et biens l’exigent. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

5. Aux fins de l’article 10, paragraphe 2, et sous réserve de l’article 10, paragraphe 3, les opérateurs fournissent aux autorités compétentes au moins les informations actualisées suivantes:

a) leurs nom et forme juridique; et

b) les activités précises qu’ils exercent, y compris les activités exercées au moyen de techniques de communication à distance, et les lieux sous leur contrôle.

6. Les obligations des opérateurs énoncées au présent article s’appliquent également lorsque les contrôles officiels et les autres activités officielles sont réalisés par des vétérinaires officiels, des inspecteurs de services phytosanitaires officiels, des organismes délégataires, des autorités de contrôle et des personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ou liées aux autres activités officielles ont été déléguées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).