Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléExigences complémentaires
Rattachement
Section II — Exigences supplémentaires applicables aux contrôles officiels et aux autres activités officielles dans certains domaines
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE II — Contrôles officiels
  4. Section II — Exigences supplémentaires applicables aux contrôles officiels et aux autres activités officielles dans certains domaines
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Dans les domaines régis par les règles prévues à la présente section, les règles en question s’appliquent en complément des autres règles énoncées dans le présent règlement.

2. Lorsqu’elle adopte les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans la présente section, la Commission tient compte des éléments suivants:

a) l’expérience acquise par les autorités compétentes et les opérateurs du secteur des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en ce qui concerne l’application des procédures visées à l’article 5 du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 6 du règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil;

b) les évolutions scientifiques et techniques;

c) les attentes des consommateurs en ce qui concerne la composition des denrées alimentaires et les modifications des habitudes alimentaires;

d) les risques pour la santé humaine et animale et celle des végétaux associés aux animaux et aux biens; et

e) les informations concernant d’éventuelles violations délibérées résultant de pratiques frauduleuses ou trompeuses.

3. Lorsqu’elle adopte les actes délégués et les actes d’exécution prévus dans la présente section, et dans la mesure où cela n’entrave pas la réalisation des objectifs poursuivis par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, la Commission tient également compte des éléments suivants:

a) le besoin de faciliter l’application des actes délégués et des actes d’exécution, compte tenu de la nature et de la dimension des petites entreprises;

b) le besoin de permettre le maintien des méthodes traditionnelles à n’importe quel stade de la production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires, ainsi que la production de denrées alimentaires traditionnelles; et

c) les besoins des opérateurs situés dans des régions soumises à des contraintes géographiques particulières.

Nota : Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1). Règlement (CE) no 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux (JO L 35 du 8.2.2005, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).