Le règlement (UE) no 1151/2012 est modifié comme suit:
1) L’article 36 est modifié comme suit:
a) le titre est remplacé par le titre suivant: «Contenu des contrôles officiels»;
b) les paragraphes 1 et 2 sont supprimés;
c) au paragraphe 3, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«3.
Les contrôles officiels effectués conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil comprennent:
2) L’article 37 est modifié comme suit:
a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«1.
En ce qui concerne les appellations d’origine protégées, les indications géographiques protégées et les spécialités traditionnelles garanties désignant des produits originaires de l’Union, la vérification du respect du cahier des charges du produit, avant la mise sur le marché des produits, est assurée par:
a) les autorités compétentes désignées conformément à l’article 4 du règlement (UE) 2017/625; ou
b) les organismes délégataires au sens de l’article 3, point 5), du règlement (UE) 2017/625.»;
b) au paragraphe 3, le premier alinéa est supprimé;
c) au paragraphe 4, les termes «aux paragraphes 1 et 2» sont remplacés par les termes «au paragraphe 2».
3) L’article 38 est supprimé.
4) L’article 39 est remplacé par le texte suivant:
«Article 39
Organismes délégataires effectuant des contrôles dans les pays tiers
Les organismes délégataires effectuant des contrôles dans les pays tiers visés à l’article 37, paragraphe 2, point b), sont accrédités selon la norme harmonisée pertinente, intitulée “Évaluation de la conformité — exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services”. Ces organismes délégataires peuvent être accrédités soit par un organisme national d’accréditation situé en dehors de l’Union conformément au règlement (CE) no 765/2008, soit par un organisme d’accréditation situé hors de l’Union qui est signataire d’un dispositif multilatéral de reconnaissance mis en place par le Forum international de l’accréditation.»