Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléRègles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en rapport avec les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés
Rattachement
Section II — Exigences supplémentaires applicables aux contrôles officiels et aux autres activités officielles dans certains domaines
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE II — Contrôles officiels
  4. Section II — Exigences supplémentaires applicables aux contrôles officiels et aux autres activités officielles dans certains domaines
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 20 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Les contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a), c), d) et e), comprennent les contrôles officiels qui doivent être réalisés à tout stade de la production, de la transformation et de la distribution sur les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels sur les animaux, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés, pour vérifier le respect des règles de l’Union visées à l’article 1er, paragraphe 2, points d) et e), et les mesures prises par les autorités compétentes à la suite des contrôles officiels. Ces actes délégués établissent des règles concernant:

a) les exigences spécifiques concernant la réalisation des contrôles officiels sur les animaux, les produits d’origine animale et les produits germinaux pour faire face à des dangers et des risques reconnus pour la santé humaine et animale au moyen de contrôles officiels portant sur le respect des mesures de prévention et de lutte contre les maladies, établies conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d);

b) les exigences spécifiques concernant la réalisation des contrôles officiels sur les sous-produits animaux et les produits dérivés pour faire face à des dangers et à des risques spécifiques pour la santé humaine et animale au moyen de contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point e);

c) les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 137, paragraphe 2, et à l’article 138, paragraphe 2, en cas de non-conformité ou de soupçon de non-conformité.

3. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles fixant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels visés au paragraphe 1 en ce qui concerne:

a) la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels sur les animaux, les produits d’origine animale et les produits germinaux, lorsqu’un niveau minimal de contrôles officiels est nécessaire pour faire face à des dangers et à des risques uniformes reconnus pour la santé humaine et animale au moyen de contrôles officiels portant sur le respect des mesures de prévention et de lutte contre les maladies, établies conformément aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point d); et

b) la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels sur les sous-produits animaux et les produits dérivés, lorsqu’un niveau minimal de contrôles officiels est nécessaire pour faire face à des dangers et à des risques spécifiques pour la santé humaine et animale au moyen de contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point e).

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

4. Aux fins de l’article 30, la délégation de certaines tâches de contrôle officiel, visées au présent article, à une ou plusieurs personnes physiques est autorisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).