Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléRègles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en cas de risques nouvellement identifiés liés aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux
Rattachement
Section II — Exigences supplémentaires applicables aux contrôles officiels et aux autres activités officielles dans certains domaines
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE II — Contrôles officiels
  4. Section II — Exigences supplémentaires applicables aux contrôles officiels et aux autres activités officielles dans certains domaines
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 27 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles relatives à la réalisation des contrôles officiels sur certaines catégories de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à e), et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels. Ces actes délégués portent sur les risques nouvellement identifiés que peuvent entraîner les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux pour la santé humaine ou animale ou, en ce qui concerne les OGM et les produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, ou sur tout risque de ce type résultant de nouveaux modes de production ou de consommation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, et auxquels il ne peut être efficacement fait face en l’absence de telles règles communes. Ces actes délégués établissent des règles concernant:

a) les exigences spécifiques uniformes concernant la réalisation des contrôles officiels pour faire face aux dangers et aux risques spécifiques qui existent en ce qui concerne chaque catégorie de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et les différents processus qu’ils subissent; et

b) les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 137, paragraphe 2, et à l’article 138, paragraphe 2, pour faire face à des manquements spécifiques.

2. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles fixant des modalités uniformes pour les contrôles officiels effectués sur certaines catégories de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à e), afin de faire face aux risques nouvellement identifiés que peuvent entraîner les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux pour la santé humaine ou animale ou, en ce qui concerne les OGM et les produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, ou à tout risque de ce type résultant de nouveaux modes de production ou de consommation des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, et auxquels il ne peut être efficacement fait face en l’absence de telles règles communes en ce qui concerne la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels, lorsqu’un niveau minimal de contrôles officiels est nécessaire pour faire face aux dangers et aux risques spécifiques qui existent en ce qui concerne chaque catégorie de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux et les différents processus qu’ils subissent. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.

3. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à des cas de risques graves pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 145, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).