Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléAvis d’un deuxième expert
Rattachement
CHAPITRE IV — Échantillonnage, analyses, essais et diagnostics
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE IV — Échantillonnage, analyses, essais et diagnostics
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes veillent à ce que les opérateurs dont les animaux ou les biens sont soumis à un échantillonnage, à une analyse, à un essai ou à un diagnostic dans le cadre de contrôles officiels aient le droit d’obtenir l’avis d’un deuxième expert, à leurs propres frais.

Le droit à l’avis d’un deuxième expert autorise l’opérateur à demander à tout moment un examen documentaire, par un autre expert reconnu et possédant les qualifications requises, de l’échantillonnage, des analyses, des essais ou des diagnostics.

2. Sous réserve de pertinence et de faisabilité technique, compte tenu notamment de la prévalence et de la répartition du danger parmi les animaux ou les biens, du caractère périssable des échantillons ou des biens, et de la quantité de substrat disponible, les autorités compétentes:

a) lors de l’échantillonnage, à la demande de l’opérateur, veillent à ce qu’une quantité suffisante soit prélevée pour permettre l’obtention de l’avis d’un deuxième expert et la réalisation de l’examen visé au paragraphe 3, au cas où cela s’avérerait nécessaire; ou

b) s’il est impossible de prélever une quantité suffisante comme prévu au point a), en informent l’opérateur.

Le présent paragraphe ne s’applique pas lorsqu’il s’agit d’évaluer la présence d’organismes de quarantaine dans les végétaux, produits végétaux ou autres objets pour vérifier le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, point g).

3. Les États membres peuvent décider que, en cas de différend entre les autorités compétentes et les opérateurs sur la base de l’avis d’un deuxième expert visé au paragraphe 1, les opérateurs peuvent demander, à leurs propres frais, l’examen documentaire de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic initial et, le cas échéant, une autre analyse, un autre essai ou un autre diagnostic par un autre laboratoire officiel.

4. La demande d’obtention de l’avis d’un deuxième expert introduite par l’opérateur en vertu du paragraphe 1 du présent article ne porte pas atteinte à l’obligation qui incombe aux autorités compétentes de réagir rapidement afin d’éliminer ou de maîtriser les risques pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, ou pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement, conformément au présent règlement et aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).