Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléAudits des laboratoires officiels
RattachementCHAPITRE IV — Échantillonnage, analyses, essais et diagnostics
Règlement (UE) 2017/625
TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE IV — Échantillonnage, analyses, essais et diagnostics
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 39 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →
1. Les autorités compétentes organisent des audits des laboratoires officiels qu’elles ont désignés conformément à l’article 37, paragraphe 1, à intervalles réguliers et chaque fois qu’elles estiment qu’un audit est nécessaire, à moins qu’elles n’estiment que de tels audits font double emploi avec l’évaluation de l’accréditation visée à l’article 37, paragraphe 4, point e).
2. Les autorités compétentes retirent immédiatement la désignation d’un laboratoire officiel, entièrement ou pour certaines tâches, lorsque celui-ci ne prend pas en temps utile les mesures correctrices appropriées pour tenir compte des résultats d’un audit effectué conformément au paragraphe 1 et révélant l’une des situations suivantes:
a) le laboratoire ne remplit plus les conditions prévues à l’article 37, paragraphes 4 et 5;
b) il ne satisfait plus aux obligations prévues à l’article 38;
c) il obtient des résultats insuffisants aux essais interlaboratoires comparatifs visés à l’article 38, paragraphe 2.
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