Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléDérogations à l’obligation d’accréditation concernant certains laboratoires officiels
Rattachement
CHAPITRE IV — Échantillonnage, analyses, essais et diagnostics
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE IV — Échantillonnage, analyses, essais et diagnostics
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 40 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 37, paragraphe 4, point e), les autorités compétentes peuvent désigner comme laboratoires officiels, qu’ils remplissent ou non la condition prévue audit point:

a) les laboratoires:

i) dont l’unique activité est la détection de Trichinella dans les viandes;

ii) qui emploient uniquement les méthodes de détection de Trichinella visées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission;

iii) qui effectuent la détection de Trichinella sous la surveillance des autorités compétentes ou d’un laboratoire officiel désigné conformément à l’article 37, paragraphe 1, et accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 pour l’emploi des méthodes visées au point ii) du présent point; et

iv) qui participent régulièrement, avec des résultats satisfaisants, aux essais interlaboratoires comparatifs ou aux essais interlaboratoires d’aptitude organisés par les laboratoires nationaux de référence pour les méthodes qu’ils emploient pour détecter la présence de Trichinella;

b) les laboratoires qui effectuent des analyses, des essais ou des diagnostics uniquement dans le cadre des autres activités officielles, pourvu qu’ils:

i) emploient uniquement les méthodes d’analyse, d’essai et de diagnostic en laboratoire visées à l’article 34, paragraphe 1 et paragraphe 2, point a) ou b);

ii) effectuent les analyses, essais ou diagnostics sous la surveillance des autorités compétentes ou des laboratoires nationaux de référence pour les méthodes qu’ils emploient;

iii) participent régulièrement, avec des résultats satisfaisants, aux essais interlaboratoires comparatifs ou aux essais interlaboratoires d’aptitude organisés par les laboratoires nationaux de référence pour les méthodes qu’ils emploient; et

iv) se soient dotés d’un système d’assurance qualité afin de garantir des résultats rigoureux et fiables à partir des méthodes employées pour les analyses, essais et diagnostics en laboratoire.

2. Lorsque les méthodes employées par les laboratoires visés au paragraphe 1, point b), du présent article exigent que le résultat de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic en laboratoire soit confirmé, l’analyse, l’essai ou le diagnostic de confirmation en laboratoire est effectué par un laboratoire officiel qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 37, paragraphe 4, point e).

3. Les laboratoires officiels désignés conformément au paragraphe 1 sont situés dans les États membres sur le territoire desquels les autorités compétentes les ayant désignés sont situées.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2015/1375 de la Commission du 10 août 2015 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 212 du 11.8.2015, p. 7).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).