Règlement (UE) 2017/625 · Article

Article 42

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).

TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléDérogations temporaires à l’obligation d’accréditation pour les laboratoires officiels
Rattachement
CHAPITRE IV — Échantillonnage, analyses, essais et diagnostics
  1. Règlement (UE) 2017/625
  2. TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
  3. CHAPITRE IV — Échantillonnage, analyses, essais et diagnostics
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 42 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →

1. Par dérogation à l’article 37, paragraphe 5, point a), les autorités compétentes peuvent temporairement désigner comme laboratoire officiel conformément à l’article 37, paragraphe 1, un laboratoire officiel existant, pour l’emploi d’une méthode d’analyse, d’essai ou de diagnostic en laboratoire pour laquelle il n’a pas obtenu l’accréditation visée à l’article 37, paragraphe 4, point e):

a) lorsque l’emploi de cette méthode est une nouvelle exigence des règles de l’Union;

b) lorsque les changements apportés à une méthode employée requièrent une nouvelle accréditation ou un élargissement de la portée de l’accréditation obtenue par le laboratoire officiel; ou

c) dans les cas où le besoin de recourir à cette méthode résulte d’une situation d’urgence ou d’un risque émergent pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement.

2. La désignation temporaire visée au paragraphe 1 est soumise au respect des conditions suivantes:

a) le laboratoire officiel est déjà accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025 pour l’emploi d’une méthode analogue à celle n’entrant pas dans le champ d’application de son accréditation;

b) le laboratoire officiel dispose d’un système d’assurance qualité permettant de garantir des résultats rigoureux et fiables en ayant recours à une méthode n’entrant pas dans le champ d’application de l’accréditation existante;

c) les analyses, essais ou diagnostics sont réalisés sous la surveillance des autorités compétentes ou du laboratoire national de référence pour la méthode concernée.

3. La désignation temporaire prévue au paragraphe 1 ne peut dépasser une période d’un an. Elle peut être reconduite une fois pour une nouvelle période d’un an.

4. Les laboratoires officiels désignés conformément au paragraphe 1 sont situés dans les États membres sur le territoire desquels les autorités compétentes les ayant désignés sont situées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R0625-20250105. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).