Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléTypes de contrôles officiels relatifs aux animaux et aux biens autres que ceux soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu de la section II
RattachementSection I — Animaux et biens autres que ceux soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu de la section II
Règlement (UE) 2017/625
TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE V — Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union
Section I — Animaux et biens autres que ceux soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu de la section II
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 45 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →
1. Lorsque des contrôles officiels sont effectués conformément à l’article 44, paragraphe 1, ils comprennent:
a) toujours un contrôle documentaire; et
b) des contrôles d’identité et des contrôles physiques en fonction du risque pour la santé humaine ou animale ou celle des végétaux, pour le bien-être des animaux ou, dans le cas des OGM et des produits phytopharmaceutiques, également pour l’environnement.
2. Les autorités compétentes effectuent les contrôles physiques visés au paragraphe 1, point b), dans des conditions appropriées qui permettent la bonne réalisation des enquêtes.
3. Lorsqu’il ressort des contrôles documentaires, des contrôles d’identité ou des contrôles physiques visés au paragraphe 1 du présent article que les animaux et les biens ne satisfont pas aux règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 66, paragraphes 1, 3 et 5, aux articles 67, 68 et 69, à l’article 71, paragraphes 1 et 2, à l’article 72, paragraphes 1 et 2, les articles 137 et 138 s’appliquent.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les cas et les conditions dans lesquels les autorités compétentes peuvent demander aux opérateurs de notifier l’arrivée de certains biens entrant dans l’Union.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.