Version consolidée au 05/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02017R0625-20250105, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/03/2017).
TexteRèglement (UE) 2017/625
IntituléPrélèvement d’échantillons sur des animaux et des biens autres que ceux soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu de la section II
RattachementSection I — Animaux et biens autres que ceux soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu de la section II
Règlement (UE) 2017/625
TITRE II — CONTRÔLES OFFICIELS ET AUTRES ACTIVITÉS OFFICIELLES DANS LES ÉTATS MEMBRES
CHAPITRE V — Contrôles officiels sur les animaux et les biens entrant dans l’Union
Section I — Animaux et biens autres que ceux soumis aux contrôles officiels aux postes de contrôle frontaliers en vertu de la section II
VersionConsolidée au 05/01/2025 (CELEX 02017R0625-20250105)
Référencearticle 46 du règlement (UE) 2017/625EUR-Lex →
1. Lorsque des échantillons sont prélevés sur des animaux ou des biens, les autorités compétentes, sans préjudice des articles 34 à 42:
a) informent les opérateurs concernés et, le cas échéant, les autorités douanières; et
b) décident si les animaux ou les biens doivent être immobilisés dans l’attente des résultats de l’analyse, de l’essai ou du diagnostic effectué, ou s’ils peuvent être mis en libre pratique à condition que la traçabilité des animaux ou des biens soit garantie.
2. La Commission, par voie d’actes d’exécution:
a) établit les procédures nécessaires pour garantir la traçabilité des animaux ou des biens visés au paragraphe 1, point b); et
b) précise les documents qui doivent accompagner les animaux ou les biens visés au paragraphe 1 lorsque des échantillons ont été prélevés par les autorités compétentes.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.